(46) La Commission remarque, concernant ce qui a été mentionné ci-dessus, qu’en effet, la valeur des actifs vendus n’a été évaluée d’aucune manière que ce soit avant la vente, et que cette vente n’a pas eu lieu à la suite de une procédure d’appel d’offres ouvert, mais à la suite de des contacts directs avec l’acheteur. S’agissant des dépenses pour préserver l’environnement qui auraient prétendument incombé à la Grèce, la Commission remarque qu’aucune mention n’y est faite, que ce soit dans le contrat de vente ou dans un tout autre document datant de cette époque. La Commission souligne encore qu’aucune obligation d’ordre environnemental supplémentaire n’a été imposée à l’acheteur, en plus de celles qui sont prévues par la législation. Selon elle, si les dépenses pour l’environnement sont considérées comme un facteur à prendre en compte pour déterminer le prix d’une vente, un particulier estimerait et quantifierait ces dépenses avec circonspection, avant de fixer le prix de vente. La Grèce n’a pas prouvé que, au moment de la vente, elle a procédé à une telle estimation et quantification ou qu’elle a pris de telles dépenses en compte, fût-ce d’une autre manière.
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
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