(49) S’agissant de la question de l’emploi et de la protection de l’environnement (voir considérant 45), l’Observatoire grec des activités minières conteste l’argument de la perte d’emplois invoqué pour justifier la vente des mines sans respecter les procédures légales. Il maintient que le contrat de vente ne prévoyait aucune obligation pour la société Ellinikos Xrysos de recruter un nombre précis ou minimum de travailleurs. L’Observatoire grec des activités minières affirme encore que Ellinikos Xrysos a bénéficié d’un avantage, parce que l’article 1er du contrat de vente de 2003 exonérait l’entreprise de toute responsabilité concernant une quelconque dégradation de l’environnement, si cette dégradation ou la cause de cette dégradation survenait avant la publication de la loi entérinant la signature du contrat de vente.
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
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