(50) S’agissant du deuxième argument de l’Observatoire, la Commission souligne que le contrat de vente de 2003 décharge effectivement la société Ellinikos Xrysos de toute responsabilité concernant une quelconque dégradation de l’environnement, si cette dégradation ou la cause de cette dégradation survenait avant la publication de la loi entérinant la signature du contrat de vente. La Commission considère que l’article 1er précité du contrat ne confère pas à Ellinikos Xrysos un avantage particulier ou distinct, autre que le prix de vente. Dans les contrats entre particuliers, il n’est pas rare que des clauses déterminent comment diverses obligations financières préexistantes seront réparties entre le vendeur et l’acheteur. Finalement, les parties contractantes à la vente prennent en compte ces clauses pour déterminer le prix de vente. C’est pourquoi la question à laquelle il convient finalement de répondre dans la présente affaire est si, compte tenu des conditions de la vente, celle-ci reflétait la valeur de marché des mines.
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
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