(55) Dans le même temps, la Commission note que les créances précitées constituaient des dédommagements demandés par les deux parties. Plus précisément, la créance de l’État grec concernait des dommages causés à l’environnement imputés à TVX Hellas. La créance de TVX Hellas concernait des dépenses liées à l’environnement et des pertes résultant d’investissements que l’entreprise prétendait avoir subies du fait de l’annulation de ses permis miniers, en 2002. La Commission fait aussi remarquer que la valeur des actifs n’avait été évaluée d’aucune manière au moment de l’échange de créances susmentionné. En conséquence, le prix de 11 millions d’euros pour la vente des mines de Kassandra à l’État grec était lié aux prétendues responsabilités des deux parties, et non à la valeur des actifs.
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
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