(80) Les autorités grecques et le bénéficiaire affirment qu’un terrain acheté par une entreprise minière ne peut être utilisé que pour des activités minières et n’a pas de valeur marchande car la législation grecque accorde la priorité aux activités minières dans ces régions. En conséquence, la diminution de la valeur des droits miniers, du fait de l’interruption prolongée et du retrait des droits miniers, a également entraîné une diminution de la valeur du terrain.
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
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