(81) Sur cette question, la Commission envisage le terrain examiné comme l’actif d’une entreprise minière et non comme un «bien immobilier», au sens large du terme, en raison des caractéristiques particulières des activités minières (pollution, perturbation de l’environnement, etc.) susceptibles de rendre incertaine la possibilité de vendre ces actifs indépendamment des mines.
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
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