(4) Dans l’attente de l’accomplissement du travail supplémentaire que doit encore effectuer l’organisme de certification bulgare, d’une part, et de l’examen des informations supplémentaires demandées à la Roumanie, d’autre part, la Commission a décidé, par décision C(2009) 7496 du 30 septembre 2009, de ne pas apurer les comptes des organismes Sapard situés sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne les dépenses effectuées au cours de l’exercice 2008. Cette décision s’explique, dans le cas de la Bulgarie, par la transmission tardive des comptes annuels conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention de financement pluriannuelle et également par leur invalidation par l’ordonnateur national (ON) en raison d’importantes lacunes constatées dans les mécanismes de contrôle des mesures publiques et, dans le cas de la Roumanie, par le dépassement du délai fixé pour transmettre les comptes annuels.
Décision (CELEX 32011D0463) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0463)
RattachementDécision (CELEX 32011D0463)
Versionacte d'origine du 25/07/2011 (CELEX 32011D0463)
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