(13) Les recours (qui se recoupent largement) présentaient principalement les moyens suivants. Les requérants invoquaient premièrement que la Commission aurait conclu à tort que les mesures 2 et 3 n’étaient pas couvertes par le régime d’aide allemand autorisé. Deuxièmement, l’appréciation des faits par la Commission ayant conduit à conclure que l’entreprise bénéficiaire était en difficulté serait erronée. Troisièmement, les requérants invoquaient un défaut de motivation de la décision de la Commission concernant le montant de l’élément d’aide.
Décision (CELEX 32011D0471) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0471)
RattachementDécision (CELEX 32011D0471)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0471)
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