(14) Le Tribunal a confirmé la décision de la Commission pour ce qui concerne la conclusion selon laquelle les mesures 2 et 3 n’étaient pas couvertes par le régime d’aide allemand autorisé. Par ailleurs, le Tribunal a confirmé le classement du bénéficiaire, effectué par la Commission, comme «entreprise en difficulté» en vertu de la définition donnée par les lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration de 1999 (ci-après «les lignes directrices de 1999»). Il a annulé la décision uniquement en raison d’un défaut de motivation des primes de risque invoquées pour le calcul de l’élément d’aide. Le Tribunal a notamment constaté qu’il ne suffisait pas, pour le calcul de l’élément d’aide d’un prêt accordé à une entreprise en difficulté, de faire simplement référence à la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation de 1997 (ci-après «communication sur les taux de référence de 1997») pour justifier l’utilisation des différentes primes de risque.
Décision (CELEX 32011D0471) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0471)
RattachementDécision (CELEX 32011D0471)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0471)
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