(144) Par ailleurs, selon la Commission, la rémunération variable de 3,5 % ne peut être prise que partiellement en considération pour le calcul de l’élément d’aide, car elle dépendait des bénéfices. L’entreprise se trouvait toutefois dans une situation difficile et les perspectives de bénéfices étaient incertaines. Aussi la Commission estime-t-elle équitable de ne retenir que de la moitié de la rémunération variable, c’est-à-dire 1,75 %. La rémunération effective dont il faut tenir compte pour déterminer l’élément d’aide est l’addition du taux fixe de 8,75 % et de la moitié de la rémunération variable de 3,5 %, ce qui correspond à une rémunération globale de 10,5 %. En conséquence, l’élément d’aide correspond à la différence entre le taux de référence majoré de 1 000 points de base et la rémunération de 10,5 %.
Décision (CELEX 32011D0471) · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0471)
RattachementDécision (CELEX 32011D0471)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0471)
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