(40) La Commission a ouvert la procédure formelle d’examen car elle avait des doutes au sujet de l’affirmation de l’Allemagne selon laquelle la participation tacite avait été prise aux conditions du marché. Selon la Commission, Bike Systems venait juste d’être sauvée de l’insolvabilité grâce à l’adoption d’un plan d’insolvabilité, de sorte que les perspectives d’avenir de l’entreprise étaient incertaines. Elle aurait donc dû à cette époque être considérée comme une entreprise en difficulté. La Commission doutait du caractère raisonnable de la rémunération au regard du risque, de même que du respect des conditions du marché dans le cadre de la prise de participation tacite. Concernant l’éventuelle application des exceptions prévues à l’article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE, la Commission ne disposait d’aucune information lui permettant de juger si les conditions des lignes directrices de 1999 avaient été respectées.
Décision (CELEX 32011D0471) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0471)
RattachementDécision (CELEX 32011D0471)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0471)
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