(41) La Commission a en outre ouvert la procédure formelle d’examen parce qu’elle avait conclu à titre provisoire que les conditions du régime d’aide sur la base duquel les garanties avaient été accordées à Sachsen Zweirad GmbH et à Biria GmbH n’étaient pas respectées et que, de ce fait, ces garanties n’entraient pas dans le cadre du régime d’aide qu’elle avait approuvé. Selon la Commission, ces deux entreprises étaient en difficulté au moment de l’octroi des garanties. Étant donné qu’il s’agit en outre de grandes entreprises, les garanties auraient dû lui être notifiées individuellement, même dans le cadre de ce régime d’aide. Concernant l’éventuelle application des exceptions prévues à l’article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE, la Commission doutait du respect des conditions des lignes directrices de 1999.
Décision (CELEX 32011D0471) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0471)
RattachementDécision (CELEX 32011D0471)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0471)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.