(99) La Commission parvient donc à la conclusion que la rémunération est inappropriée au regard du risque et que la prise de participation tacite n’a pas respecté les conditions du marché. En conséquence, la prise de participation a procuré à Bike Systems un avantage dont elle n’aurait pu bénéficier sur le marché.
Décision (CELEX 32011D0471) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0471)
RattachementDécision (CELEX 32011D0471)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0471)
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