Aux fins de la présente décision, le terme «matériel de gymnastique» désigne du matériel destiné à être utilisé à des fins d’entraînement, d’exercice ou de compétition, en groupe ou individuellement. Ce matériel repose sur le sol ou est fixé soit au plafond, soit à un mur, soit à une autre structure. Il est installé de manière permanente ou déplaçable et modifiable en vue de son utilisation.
Décision (CELEX 32011D0479) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/07/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0479)
RattachementDécision (CELEX 32011D0479)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0479)
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