(10) Une fois que les normes pertinentes seront disponibles et à condition que la Commission décide d’en publier les références au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE, le matériel de gymnastique sera présumé conforme à l’exigence générale de sécurité de ladite directive, pour ce qui concerne les exigences de sécurité couvertes par ces normes.
Décision (CELEX 32011D0479) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0479)
RattachementDécision (CELEX 32011D0479)
Versionacte d'origine du 27/07/2011 (CELEX 32011D0479)
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