(19) Généralement, les champs d’exploitation peuvent produire à la fois du pétrole et du gaz, dans des proportions différentes. La production de gaz ne fait pas l’objet de la présente demande d’exemption et, pour ce secteur, les dispositions de la directive 2004/17/CE continuent à s’appliquer. Dans les cas où un champ produit à la fois du pétrole et du gaz, il convient de rappeler que les marchés couvrant plusieurs activités doivent être gérés conformément à l’article 9 de la directive 2004/17/CE. Cela signifie que, lorsqu’une entité adjudicatrice prévoit d’attribuer un marché «mixte», c’est-à-dire un marché visant à favoriser à la fois des activités exemptées de l’application de la directive 2004/17/CE et des activités non exemptées, il convient de tenir compte des activités auxquelles il est principalement destiné. S’agissant d’un marché mixte dont l’objet est principalement de favoriser la production de gaz, il y a lieu d’appliquer la disposition de la directive 2004/17/CE. S’il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément aux règles énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/17/CE.
Décision (CELEX 32011D0481) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0481)
RattachementDécision (CELEX 32011D0481)
Versionacte d'origine du 28/07/2011 (CELEX 32011D0481)
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