(2) La demande soumise par le Royaume de Danemark concerne la prospection de pétrole et de gaz et l’exploitation de pétrole au Danemark, à l’exclusion du Groenland et des Îles Féroé. Conformément à des décisions antérieures de la Commission en matière de concentrations, deux domaines d’activité distincts sont décrits dans la demande, à savoir:
a) la prospection de pétrole et de gaz naturel; et
b) la production de pétrole.
Conformément aux décisions précitées de la Commission, la «production» comprendra également, aux fins de la présente décision, le «développement», c’est-à-dire la mise en place des infrastructures nécessaires à la production future (plates-formes pétrolières, pipelines, terminaux, etc.). En outre, selon la pratique constante de la Commission, «le développement, la production et la vente de pétrole brut» constitue «un marché de produits en cause». Aussi, aux fins de la présente décision, le terme «production» désignera également le «développement» et la (première) vente de pétrole.