(6) Étant donné que les services passifs de radioastronomie, d’exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale bénéficient d’une protection internationale dans la bande de 23,60 GHz à 24 GHz et que la désignation de cette bande pour une utilisation par les systèmes de radars à courte portée par la décision 2005/50/CE avait un caractère exceptionnel, la prolongation de cette désignation n’est pas envisageable. En outre, la bande de 24 GHz à 24,25 GHz a été désignée pour des applications industrielles, scientifiques et médicales (bande ISM).
Décision (CELEX 32011D0485) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0485)
RattachementDécision (CELEX 32011D0485)
Versionacte d'origine du 29/07/2011 (CELEX 32011D0485)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.