(9) La Commission devrait, avec le soutien des États membres, continuer à suivre l’application de ladite décision, notamment en ce qui concerne le seuil et l’absence de brouillage préjudiciable pour d’autres utilisateurs de la bande ou de bandes voisines, et ce, que la valeur limite de 7 % soit ou non dépassée.
Décision (CELEX 32011D0485) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0485)
RattachementDécision (CELEX 32011D0485)
Versionacte d'origine du 29/07/2011 (CELEX 32011D0485)
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