À l’égard des personnes, groupes, entreprises et entités visés à l’article 1er, les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à ces personnes, groupes, entreprises et entités à partir de leur territoire, du fait de leurs ressortissants ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de tout type, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaire, l’équipement paramilitaire et les pièces de rechange des armes et des matériels susmentionnés, ainsi que la fourniture de conseils techniques, d’aide ou de formation en en matière d’arts militaires.
Décision 2011/486/PESC · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/02/2022 (consolidation EUR-Lex 02011D0486-20220205, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2011).
TexteDécision 2011/486/PESC
RattachementDécision 2011/486/PESC
VersionConsolidée au 05/02/2022 (CELEX 02011D0486-20220205)
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