Décision 2011/486/PESC · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/02/2022 (consolidation EUR-Lex 02011D0486-20220205, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2011).

TexteDécision 2011/486/PESC
RattachementDécision 2011/486/PESC
VersionConsolidée au 05/02/2022 (CELEX 02011D0486-20220205)
Référencearticle 4 de la décision 2011/486/PESCEUR-Lex →

1. Sont bloqués tous les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes, entreprises et entités visés à l’article 1er, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés directement ou indirectement par eux ou par les personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.

2. Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes, groupes, entreprises ou entités visés au paragraphe 1 ni utilisé à leur profit.

3. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques qui sont:

a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et pour assurer la rémunération de services d’utilité publique;

b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c) exclusivement destinés au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courantes de fonds, d’autres ressources financières ou économiques bloqués;

d) nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné au Comité des sanctions et en accord avec celui-ci.

4. Les dérogations visées au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après que l’État membre concerné a notifié au Comité des sanctions son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, avoirs ou ressources, et en l’absence d’une décision contraire du Comité des sanctions dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification.

5. Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement sur des comptes bloqués:

a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) des paiements effectués au titre de marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont fait l’objet de mesures restrictives,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

6. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas au traitement et au versement de fonds, à la remise d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ni à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes en Afghanistan ou au soutien apporté à ces activités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0486-20220205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).