(4) En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs et d’importateurs, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (1er juillet 2009-30 juin 2010).
Décision (CELEX 32011D0498) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0498)
RattachementDécision (CELEX 32011D0498)
Versionacte d'origine du 09/08/2011 (CELEX 32011D0498)
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