(118) En l’espèce, l’Allemagne a invoqué que la Commission ne serait pas habilitée à prendre une décision en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (actuel article 108 TFUE), car la plainte initiale de la ville de Langenfeld portait sur l’ancien système de financement, qui ne fait pas l’objet de la procédure formelle d’examen en question.
Décision (CELEX 32011D0501) · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0501)
RattachementDécision (CELEX 32011D0501)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0501)
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