(169) Le calcul des coûts relevant des catégories no 1, 2 et 3 doit, sur la base des catégories de coûts, être inscrit en comptabilité et tenir compte des frais de matériel, des frais énergétiques, des frais de location ou de leasing, des frais généraux ainsi que des amortissements et des intérêts. Pour la première sous-catégorie de la catégorie no 4, le VRR utilise pour le calcul de la compensation un paramètre fondé sur la différence entre les recettes marginales et les coûts marginaux par véhicule-kilomètre, et se déclinant en fonction du secteur et de la zone desservie. Pour la deuxième sous-catégorie de la catégorie no 4, à savoir les obligations d’ordre social et politique relatives à l’exploitation (découlant des exigences des détenteurs de parts), le paramètre est un taux obtenu par comparaison entre les salaires élevés et les dispositions d’une convention collective donnée («TV-N, groupe V, échelon 2»). Ce montant est établi par chauffeur (après correction pour prendre en considération les nouvelles entreprises externes et les chauffeurs embauchés depuis le 1.1.2006, c’est-à-dire à partir de la date de première application du barème TV-N). Il diffère selon la zone desservie et le secteur, car les différentes entreprises de transport n’ont pas négocié les mêmes conventions collectives ni les mêmes prestations sociales complémentaires.
Décision (CELEX 32011D0501) · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0501)
RattachementDécision (CELEX 32011D0501)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0501)
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