Décision (CELEX 32011D0501) · Article

Article considérant 186

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0501)
RattachementDécision (CELEX 32011D0501)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0501)
RéférenceConsidérant 186 de la décision (CELEX 32011D0501)EUR-Lex →

(186) La Commission estime que le libellé actuel des lignes directrices relatives au financement ne suffit pas à lui seul à exclure toute surcompensation de la RBG et de la BSM, et ce pour les raisons suivantes:

a) les recettes tirées des services de transport lucratifs en période de pointe ne sont pas prises en considération: selon le libellé actuel des lignes directrices relatives au financement, seules les obligations incombant aux entreprises et relevant des quatre catégories de coûts pour lesquelles les lignes directrices relatives au financement prévoient le versement de compensations sont considérées comme des obligations de service public. Le calcul du montant de la compensation tient compte des recettes tirées des services relevant des quatre catégories, à savoir, en particulier, les services de transport en période creuse et dans les endroits reculés. Les recettes tirées des services de transport lucratifs en période de pointe ne sont, en revanche, pas prises en considération;

b) absence de mécanisme de remboursement pour les surcompensations perçues en vertu d’accords de contrôle et de transfert des bénéfices: dans leur forme actuelle, les lignes directrices relatives au financement prévoient un traitement distinct pour les entreprises qui perçoivent des compensations du VRR et pour les entreprises qui perçoivent des compensations en vertu d’accords de contrôle et de transfert des bénéfices. Tandis que les premières ne disposent que de la compensation calculée conformément aux lignes directrices relatives au financement, les secondes voient leurs coûts entièrement couverts. Elles sont autorisées à conserver la différence entre leurs pertes réelles et le montant qui leur revient conformément aux lignes directrices relatives au financement, étant donné qu’il n’existe pas de procédure juridique contraignante permettant au VRR de demander le remboursement de cette différence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).