(193) La Commission observe que la prise en charge des pertes supplémentaires ne repose pas sur le nouveau système de financement mais exclusivement sur l’accord de contrôle et de transfert des bénéfices. Cet accord a été conclu avant l’ouverture en 1995 du marché des services de transport par autobus dans certains États membres. Comme cette ouverture du marché relevait de la décision des États membres, l’accord de contrôle et de transfert des bénéfices constitue, conformément à l’article 1er, point b), sous v), du règlement de procédure, une aide existante, dans la mesure où il représentait une aide.
Décision (CELEX 32011D0501) · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0501)
RattachementDécision (CELEX 32011D0501)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0501)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.