(201) Ensuite, l’ensemble des opérateurs qui fournissent des services de transport public disposent d’une autorisation ou d’un contrat de service public et sont tenus de remplir certaines obligations prévues dans ces autorisations ou contrats (ils doivent par exemple être adéquatement équipés en moyens de transport pour remplir les exigences de qualité).
Décision (CELEX 32011D0501) · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0501)
RattachementDécision (CELEX 32011D0501)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0501)
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