(226) Deuxièmement, la Commission constate que le règlement (CE) no 1370/2007 ne comporte aucune mention selon laquelle il ne serait pas applicable aux contrats de service public passés avant son entrée en vigueur. Ainsi, l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1370/2007 contient des règles transitoires pour les contrats attribués avant l’entrée en vigueur du règlement. Cette disposition constitue en fait une dérogation à l’application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement, qui concerne l’application des dispositions relatives à la passation des marchés prévues à l’article 5. Il apparaît donc que les dérogations à la passation de marchés dans la période transitoire n’auraient pas été nécessaires si les contrats de service public attribués avant l’entrée en vigueur du règlement ne relevaient pas de son champ d’application. Ainsi, l’article 8 confirme au contraire que les autres dispositions du règlement sont applicables à ces contrats.
Décision (CELEX 32011D0501) · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0501)
RattachementDécision (CELEX 32011D0501)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0501)
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