(239) Article 4, paragraphe 3 – durée des contrats de service public limitée à dix ans pour les services d’autobus et d’autocar et à quinze ans pour les services de transport de voyageurs par chemin de fer ou autres modes ferroviaires: au départ, les obligations de service public étaient déléguées par triple mandat (c’est-à-dire par les autorisation, par les plans de desserte locale et par la décision de financement du VRR sur la base de ses lignes directrices relatives au financement). À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1370/2007, les obligations de service public imposées aux entreprises de transport ont été réunies en un seul acte unique valable 10 ans. Les contrats de service public qui existaient déjà avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1370/2007 sont soumis à un régime transitoire. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1370/2007, les contrats de service public attribués à partir du 26 juillet 2000 et avant le 3 décembre 2009 sur la base d’une procédure autre qu’une procédure de mise en concurrence équitable peuvent se poursuivre jusqu’à leur expiration, pour autant qu’ils aient une durée limitée et comparable aux durées prévues à l’article 4. En l’espèce, le contrat a été attribué au cours de la période visée à l’article 8, paragraphe 3, point d), sans procédure de mise en concurrence. Les dispositions de l’article 4 relatives à la limitation de durée sont donc applicables. La durée du contrat ayant été désormais limitée à 10 ans, elle est conforme aux dispositions de l’article 4, paragraphe 3.
Décision (CELEX 32011D0501) · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0501)
RattachementDécision (CELEX 32011D0501)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0501)
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