(67) ii) Catégorie de coûts no 4b: obligations d’ordre social et politique relatives à l’exploitation – exigences des détenteurs de parts: comme le précise l’Allemagne, la RBG et la BSM sont tenues, dans le cadre de cette catégorie, d’appliquer la convention collective négociée avec l’organisation patronale communale de Rhénanie-du-Nord - Westphalie, ce qui a pour conséquence l’application d’un barème des salaires en moyenne élevé. En vertu de conventions collectives qui ne sont normalement pas conclues par les entreprises privées du secteur, les entreprises municipales sont en outre tenues d’offrir un régime professionnel de retraite ou d’y cotiser. La RBG étant membre de la caisse (publique) de retraite complémentaire, elle est tenue d’y cotiser pour ses employés. La BSM est également tenue, en vertu d’une convention collective particulière, d’offrir un régime professionnel de retraite. Ces coûts sont calculés comme étant la différence entre le barème salarial de référence (à savoir le barème salarial TV-N, groupe V, échelon 2, que les entreprises privées utilisent en principe et qui est contenu dans la convention collective) et le salaire réel, coûts supplémentaires réels de la cotisation au régime professionnel de retraite compris.
Décision (CELEX 32011D0501) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0501)
RattachementDécision (CELEX 32011D0501)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0501)
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