(96) En ce qui concerne les subventions croisées, la partie intéressée souligne qu’il s’agit là d’une pratique généralement décrite comme un «accord communal croisé» et couramment employée en Allemagne par un grand nombre de sociétés de holding municipales, bien que, selon les indications de la partie intéressée, elle ait été remise en cause par un arrêt de la Bundesfinanzhof. La partie intéressée estime que, lorsqu’une subvention croisée de ce type est accordée sur la base d’un accord de contrôle et de transfert des bénéfices, on ne peut exclure que l’automaticité des transferts entraîne une surcompensation. La partie intéressée conteste le fait que, dans le cadre de l’utilisation pratique de son système de financement, le VRR tiendrait effectivement compte de la subvention croisée et qu’il adapterait les montants des financements en conséquence.
Décision (CELEX 32011D0501) · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0501)
RattachementDécision (CELEX 32011D0501)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0501)
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