Décision (CELEX 32011D0514) · Article

Article 10

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0514)
RattachementDécision (CELEX 32011D0514)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0514)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32011D0514)EUR-Lex →

1. Aux fins du présent accord:

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a) |

en ce qui concerne l’Union européenne, toute la correspondance est envoyée par l’intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil qui la transmet aux États membres et aux entités visées à l’article 3, sous réserve des dispositions du paragraphe 2;

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b) |

en ce qui concerne la République de Serbie, toute la correspondance est envoyée par l’intermédiaire du bureau du Conseil de sécurité nationale et de protection des informations classifiées.

2. Toutefois, la correspondance d’une partie à laquelle n’ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l’autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d’en connaître. En ce qui concerne l’Union européenne, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil, du Chief Registry Officer de la Commission européenne ou du Chief Registry Officer du SEAE, selon le cas. En ce qui concerne la République de Serbie, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du Chief Registry Officer de la mission de la République de Serbie auprès de l’Union européenne.

Aller plus loin

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