Chacune des parties et leurs entités visées à l’article 3 veillent à disposer d’un système et de mesures de sécurité qui répondent aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité prévus dans leur législations ou réglementations respectives, et qui figurent dans les dispositions de sécurité devant être arrêtées en application de l’article 12, afin qu’un niveau de protection équivalent soit appliqué aux informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord.
Décision (CELEX 32011D0514) · Article
Article 4
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32011D0514)
RattachementDécision (CELEX 32011D0514)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0514)
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