Décision (CELEX 32011D0514) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0514)
RattachementDécision (CELEX 32011D0514)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0514)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32011D0514)EUR-Lex →

Chacune des parties et leurs entités visées à l’article 3 veillent à disposer d’un système et de mesures de sécurité qui répondent aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité prévus dans leur législations ou réglementations respectives, et qui figurent dans les dispositions de sécurité devant être arrêtées en application de l’article 12, afin qu’un niveau de protection équivalent soit appliqué aux informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).