1. Les informations classifiées sont communiquées ou divulguées conformément au principe du consentement de l’entité d’origine.
2. Pour la communication ou la divulgation d’informations classifiées à des destinataires autres que les parties, la partie destinataire prendra une décision cas par cas sous réserve du consentement de la partie dont émane l’information, et conformément au principe du consentement de l’entité d’origine.
3. Une divulgation automatique n’est possible que si des procédures ont été arrêtées entre les parties pour certaines catégories d’informations ayant trait à leurs besoins spécifiques.
4. Aucune disposition du présent accord ne saurait être considérée comme pouvant servir de fondement à une obligation de divulgation d’informations classifiées entre les parties.
5. Les informations classifiées communiquées par une partie ne peuvent être transmises à un contractant ou à un contractant potentiel qu’avec le consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent. Avant cette divulgation, la partie destinataire s’assure que ledit contractant ou contractant potentiel ainsi que ses installations sont en mesure de protéger les informations et qu’ils font l’objet d’une habilitation appropriée.