Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités visées à l’article 12 procèdent à des consultations et à des visites d’évaluation réciproques en matière de sécurité pour évaluer l’efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité qui doivent être arrêtées en application dudit article.
Décision (CELEX 32011D0514) · Article
Article 9
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32011D0514)
RattachementDécision (CELEX 32011D0514)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0514)
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