(103) Aux termes du point 7.8 de l’encadrement précité, le marché de produits en cause est considéré comme étant en déclin si le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente, au cours des cinq dernières années, est sensiblement inférieur (de plus de 10 %) à la moyenne annuelle dans l’ensemble de l’industrie manufacturière au niveau de l’EEE, sauf si le taux de croissance relative de la demande pour ce ou ces produits marque une forte tendance à la reprise. Un marché en déclin absolu correspond à un marché sur lequel le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente est négatif sur les cinq dernières années.
Décision (CELEX 32011D0524) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0524)
RattachementDécision (CELEX 32011D0524)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32011D0524)
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