(114) Dans le cadre de la fixation du facteur relatif à l’état de la concurrence, la Commission doit également examiner, en vertu du point 3.6 de l’encadrement de 1998, si la part détenue sur le marché en cause par le groupe auquel appartiennent Glunz et OSBD est égale ou supérieure à 40 %, de sorte que l’octroi des montants d’aide maximaux normalement autorisés dans la région considérée risquerait d’entraîner des distorsions de concurrence indues.
Décision (CELEX 32011D0524) · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0524)
RattachementDécision (CELEX 32011D0524)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32011D0524)
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