(118) La Commission considère que la notion de «création d’emploi» au sens de l’encadrement de 1998 doit être interprétée en liaison avec la région aidée, étant donné que c’est par la création d’emplois dans cette région que le projet contribue à promouvoir le développement régional. Il paraît donc justifié d’admettre que les «emplois créés» doivent être des emplois qui sont nouveaux pour la région concernée. En outre, il est incontestable, en raison des effets de spill-over, que la création d’emplois dans la région aidée profite à cette région même lorsque les postes sont pourvus par du personnel qui fait la navette à partir d’une région voisine (qui, en l’espèce, est une région non assistée dans le même État membre), de sorte que les emplois créés répondent ainsi à l’objectif principal poursuivi par les aides à finalité régionale.
Décision (CELEX 32011D0524) · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0524)
RattachementDécision (CELEX 32011D0524)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32011D0524)
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