(151) À cet égard, la Commission souligne qu’une injonction de récupération est une mesure exceptionnelle et qu’elle ne peut s’appliquer que lorsque les conditions spécifiques indiquées à l’article 11 du règlement précité sont remplies. En l’espèce, nonobstant le fait que KronoGroup n’a apporté aucun argument convaincant prouvant que ces conditions seraient remplies, une injonction de récupération ne serait, en tout état de cause, pas équitable.
Décision (CELEX 32011D0524) · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0524)
RattachementDécision (CELEX 32011D0524)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32011D0524)
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