(53) Selon les autorités allemandes, cela découle de l’interprétation de l’encadrement de 1998. À cet égard, l’Allemagne renvoie au point 3.1 de l’encadrement où il est établi que l’intensité maximale admissible de l’aide doit être calculée sur la base du plafond fixé pour les aides à finalité régionale à la date de la notification. En outre, en vertu du point 3.6 dudit encadrement, il convient d’apprécier la part de marché détenue avant l’introduction de la demande d’aide. En annexe de l’encadrement, il est de plus prévu sous la rubrique «Contrôle a posteriori» que la Commission peut effectuer un contrôle ultérieur lui permettant de vérifier l’exactitude des informations fournies dans le cadre de la notification.
Décision (CELEX 32011D0524) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0524)
RattachementDécision (CELEX 32011D0524)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32011D0524)
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