(58) L’appréciation repose sur les faits, chiffres et situations tels qu’ils étaient connus à la date de la notification, le 7 août 2000. Vu le laps de temps écoulé entre la notification initiale et la décision actuelle, il n’est pas exclu que la situation ait changé, que les marchés aient évolué, et que des faits concernant le projet aient pris une tournure différente de l’évolution prévisible à l’origine. La Commission ne peut toutefois en tenir compte dans son appréciation. Elle est d’une manière générale tenue de prendre sa décision avant la réalisation concrète de l’investissement, sur la base de l’estimation des perspectives de développement et sur les chiffres du marché. Les intensités d’aide ne sont pas corrigées a posteriori, même s’il s’avère quelques années plus tard que les marchés, par exemple, ont évolué différemment. Bien qu’en l’espèce, la Commission doive adopter une décision plus de dix années après la notification initiale de la mesure, elle est tenue d’appuyer son appréciation sur les faits et circonstances qui étaient connus au moment de la notification, et non sur des connaissances ultérieures.
Décision (CELEX 32011D0524) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0524)
RattachementDécision (CELEX 32011D0524)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32011D0524)
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