(59) L’aide actuelle a été octroyée par un État membre au moyen de ressources de l’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE (voir la section 2.1 de la présente décision). L’aide procure un avantage à Glunz comme à OSBD, étant donné que ces entreprises auraient, sinon, dû supporter elles-mêmes la totalité des investissements. Comme les panneaux de bois concernés sont transportés en quantités importantes au-delà des frontières internationales, des échanges entre les États membres ont lieu dans la branche économique du bois correspondante. Les avantages financiers accordés aux deux entreprises sont ainsi susceptibles de fausser la concurrence de manière à entraver les échanges entre les États membres. La Commission considère par conséquent que la mesure notifiée est une aide d’État en faveur des entreprises Glunz AG et OSBD au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (CELEX 32011D0524) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0524)
RattachementDécision (CELEX 32011D0524)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32011D0524)
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