(70) À ce sujet, la Commission constate qu’au point 7.2 de l’encadrement de 1998, le terme de «projet d’investissement» est défini comme un investissement corporel en vue de la création d’un nouvel établissement, de l’extension d’un établissement existant ou du lancement d’une activité impliquant une modification radicale du produit ou du processus de production d’un établissement existant.
Décision (CELEX 32011D0524) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0524)
RattachementDécision (CELEX 32011D0524)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32011D0524)
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