(75) En vertu du point 3.4 de l’encadrement, la Commission analyse la question de savoir si l’investissement est effectué dans un marché en déclin seulement si les données relatives à l’utilisation des capacités sont insuffisantes. À la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-27/02, Kronofrance/Commission, il convient toutefois d’interpréter les points 3.4 et 3.10 de l’encadrement de 1998 en ce sens que dans le cas où les données concernant l’utilisation des capacités du secteur concerné ne lui permettent pas de conclure positivement à l’existence d’une surcapacité structurelle, la Commission doit examiner si le marché en cause est en déclin. Par l’arrêt Allemagne e. a./Kronofrance, la Cour a confirmé la décision du Tribunal.
Décision (CELEX 32011D0524) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0524)
RattachementDécision (CELEX 32011D0524)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32011D0524)
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