(76) Par conséquent, la Commission examinera tout d’abord s’il existe des données suffisantes sur l’utilisation des capacités. Si tel n’est pas le cas ou s’il ressort de ces données qu’il n’existe aucune surcapacité structurelle, elle examinera sur la base des données relatives à la consommation apparente s’il s’agit d’un marché en déclin. Le point 3.6 de l’encadrement précise que la Commission est également tenue dans ce contexte de déterminer si les bénéficiaires disposent déjà, avant d’introduire une demande d’aide, d’une part de marché élevée égale ou supérieure à 40 %.
Décision (CELEX 32011D0524) · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0524)
RattachementDécision (CELEX 32011D0524)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32011D0524)
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