(81) En vertu du point 7.6 de l’encadrement de 1998, le ou les marchés de produits en cause comprennent les produits envisagés dans le projet d’investissement ainsi que, s’il y a lieu, les produits considérés comme interchangeables par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés) ou par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production). Le marché géographique en cause comprend, en principe, l’EEE ou, selon le cas, toute partie substantielle du territoire de l’EEE si les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable de celles qui prévalent dans le reste de l’EEE.
Décision (CELEX 32011D0524) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0524)
RattachementDécision (CELEX 32011D0524)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32011D0524)
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