Décision (CELEX 32011D0524) · Article

Article considérant 81

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0524)
RattachementDécision (CELEX 32011D0524)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32011D0524)
RéférenceConsidérant 81 de la décision (CELEX 32011D0524)EUR-Lex →

(81) En vertu du point 7.6 de l’encadrement de 1998, le ou les marchés de produits en cause comprennent les produits envisagés dans le projet d’investissement ainsi que, s’il y a lieu, les produits considérés comme interchangeables par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés) ou par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production). Le marché géographique en cause comprend, en principe, l’EEE ou, selon le cas, toute partie substantielle du territoire de l’EEE si les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable de celles qui prévalent dans le reste de l’EEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).