(84) Dans sa décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission avait estimé que les panneaux de particules constituaient un marché distinct. Comme cette conception n’a pas été remise en cause, la Commission constate qu’aux fins de la présente évaluation, les panneaux de particules doivent être considérés comme un marché de produits distinct.
Décision (CELEX 32011D0524) · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0524)
RattachementDécision (CELEX 32011D0524)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32011D0524)
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