(90) En conséquence, la Commission définit le marché en cause, auquel appartient l’OSB, comme étant constitué par le marché de l’OSB et du contreplaqué dans les utilisations finales que sont les emballages, les clôtures, les charpentes et les revêtements de sol, muraux et intérieurs, ce qui correspond en grande partie au marché de l’OSB et du contreplaqué de résineux.
Décision (CELEX 32011D0524) · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0524)
RattachementDécision (CELEX 32011D0524)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32011D0524)
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