(92) Conformément au point 7.7 de l’encadrement de 1998, on estime qu’il y a surcapacité structurelle lorsque, en moyenne sur les cinq dernières années, le taux d’utilisation des capacités du (sous-)secteur en cause est inférieur de plus de deux points de pourcentage à celui du secteur manufacturier dans son ensemble. Une surcapacité structurelle est qualifiée de grave lorsque l’écart par rapport à la moyenne du secteur manufacturier est de plus de cinq points de pourcentage.
Décision (CELEX 32011D0524) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0524)
RattachementDécision (CELEX 32011D0524)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32011D0524)
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