Décision (CELEX 32011D0526) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0526)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32011D0526)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0526)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 32011D0526)EUR-Lex →

Section A — Engagements

1. Gouvernement d’entreprise: le gouvernement fédéral et la Sparkasse garantissent que la Sparkasse aménagera les règles de son gouvernement d’entreprise de la façon suivante:

a) À partir du 1.1.2011, le nombre de personnalités extérieures au sein du conseil d’administration passera de deux actuellement à quatre à l’avenir. Le nombre total des membres du conseil d’administration sera limité à un maximum de 18.

b) À l’avenir, le conseil d’administration de la Sparkasse ne pourra constituer que les commissions listées ci-après et dont le nombre de membres sera limité de la façon suivante au plus tard au 1.1.2011:

— Comité d’analyse du bilan (7 membres)

— Comité des risques (6 membres)

— Comité principal (3 membres)

c) Le comité stratégique devra être dissous au plus tard le 31.12.2010 et le comité d’association au plus tard le 31.12.2011.

d) Tous les membres du conseil d’administration devront disposer des qualifications prévues à l’article 36, paragraphe 3, 1er alinéa, de la loi allemande sur le crédit (KWG).

e) La direction de la Sparkasse renforcera, avec effet au 1.1.2011, les directives relatives aux décisions de participation de la façon suivante: à l’avenir, les décisions de participation ne pourront être prises au niveau des directoires qu’à l’unanimité et — pour les participations à partir d’une valeur nominale de [2-5] millions d’euros — qu’après avoir effectué les vérifications nécessaires et, le cas échéant, fait appel à un expert-comptable.

2. Négociation pour compte propre: la Sparkasse met fin à la négociation pour compte propre. Cela signifie que la Sparkasse ne peut plus mener que des activités commerciales qui

a) sont nécessaires à la prise en compte, la transmission et le traitement des ordres d’achat ou de vente de ses clients, ou

b) ont pour but la gestion globale des liquidités ou des risques de la Sparkasse.

En aucun cas, la Sparkasse ne prendra position pour son propre compte, sauf si ces opérations résultent par exemple du fait que certains ordres de clients ne sont pas réalisés simultanément. De telles opérations, de même que celles concernant la gestion globale des liquidités ou des risques ne sont autorisées que lorsqu’elles ne mettent pas en danger la viabilité et/ou la situation de la trésorerie de l’établissement financier. La Sparkasse limite dès lors le risque au prix du marché de son portefeuille de négociation à [3-5] millions d’euros (perte potentielle pour un degré de confiance de 99 %).

3. Financement de l’économie: dans le cadre de son activité de crédit et de placement de capitaux, la Sparkasse tiendra compte des besoins de financement de l’économie, notamment des petites et moyennes entreprises, en appliquant des conditions conformes au marché et appropriées du point de vue prudentiel et bancaire.

4. Abandon des grands risques et des avances

Dans le cadre de sa réorientation, la Sparkasse abandonnera progressivement ses grands engagements auprès de la clientèle commerciale afin de supprimer les risques résultant de ce type d’engagements. La Sparkasse réduira notamment ses lignes de crédit, acquerra des sûretés supplémentaires ou procédera à des transactions de risque de crédit avec d’autres établissements financiers.

D’ici fin 2013, les grands engagements seront réduits de [0,9-1,1] milliard d’euros, dont [400-550] millions d’euros dès la fin 2010. D’ici fin 2013, les avances consenties à des clients institutionnels nationaux seront réduites de [0,8-0,9] milliard d’euros.

5. Interdiction d’exercer une influence dominante sur les prix: sauf autorisation préalable de la Commission, la Sparkasse ne proposera pas, d’ici le 31.12.2014, sur les marchés en cause dans le domaine des dépôts […] et du financement immobilier à long terme […], de prix inférieurs à ceux du concurrent, parmi les dix plus grands, pratiquant les meilleurs prix sur le marché en cause.

6. Dès que la Sparkasse constate qu’elle propose des prix inférieurs à ceux du concurrent pratiquant les meilleurs prix, elle adaptera immédiatement ses prix en conséquence.

7. Interdiction de verser des dividendes et des coupons: l’Allemagne garantit que, concernant le versement de coupons et les options d’achat pour les instruments de fonds propres,

a) la Sparkasse ou les entreprises de la Sparkasse n’utiliseront ni le capital, ni les réserves de la Sparkasse en vue du paiement de coupons pour les instruments de fonds propres, sauf si a) il existe une obligation juridique dans ce sens, ou si b) le paiement du coupon concerné est couvert par le bénéfice courant de la Sparkasse. S’il existe des doutes concernant l’existence d’une obligation juridique aux fins de cet engagement ou sur le fait que le bénéfice courant soit suffisant aux fins de cet engagement, la Sparkasse demande l’autorisation de la Commission en vue du paiement de ce coupon;

b) aucune entreprise de la Sparkasse n’exercera une option d’achat pour ces instruments de capitaux hybrides, si cela a pour conséquence de diminuer le total des capitaux propres de la Sparkasse.

Au cours de la mise en œuvre du plan de restructuration, et jusqu’au 31.12.2014 au plus tard, la Sparkasse ne rémunérera les capitaux de second rang et n’évitera une participation aux pertes des capitaux de second rang que pour autant qu’elle y soit tenue, même si cela n’entraîne pas de dissolution des réserves ou de la réserve exceptionnelle, en vertu de l’article 340, points f) et g), du code du commerce allemand (HGB).

8. Interdiction d’acquisition: dès l’entrée en vigueur de la décision, la Sparkasse aura interdiction, pour une durée de trois ans, de prendre des participations de plus de 20 % dans d’autres établissements financiers. D’autres activités de participation ne relevant pas de l’activité initiale des opérations pour le compte de clients dans le cadre du modèle commercial de la Sparkasse, restent possibles si elles n’affectent pas la viabilité de la Sparkasse et si elles ont été autorisées par la Commission européenne. Par ailleurs, la Sparkasse s’abstiendra de prendre des participations qui ne sont pas nécessaires à son activité de base ou qui impliquent des profils de risque excessifs.

9. Interdiction de faire état du soutien de l’État dans la publicité: la Sparkasse n’exploitera pas à des fins publicitaires le fait que les mesures dont elle a bénéficié ont été considérées par la Commission européenne comme une aide d’État compatible avec le marché intérieur, ni tout autre avantage concurrentiel découlant de ces mesures.

Section B — Activités à céder

10. Pour autant qu’elles n’aient pas déjà été vendues, la Sparkasse cédera au mieux les participations suivantes (ci-après les «activités à céder»), au plus tard aux dates indiquées. Dans ce but, les éléments essentiels et constitutifs de la valeur de l’activité actuelle des participations sont maintenus jusqu’à la vente et sont proposés à la vente.

| Participation | Délai de vente maximal

| Golfclub Gut Lärchenhof GmbH | déjà vendu en 2009

| TA Triumph Adler AG | déjà vendu en 2009

| RW Holding AG | déjà vendu en 2009

| S ProFinanz Versicherungsmakler GmbH | déjà vendu en 2009

| Schufa Holding AG | déjà vendu en 2009

| Sparkassen Servicegesellschaft für Zahlungssysteme und elektronische Vertriebskanäle mbH & Co KG | Actifs vendus / Liquidation d’ici la fin 2010

| […] | […]

| Campus Grundstückentwicklungs GmbH | Actifs déjà vendus / Liquidation en 2011

| […] | […]

| […] | […]

| […] | […]

| neue leben Pensionsverwaltung AG | vendu en août 2010

| […] | […]

| […] | […]

| […] | […]

11. Afin d’éviter les distorsions indues de la concurrence, la Sparkasse s’engage à vendre lesdites activités à céder, aux conditions de vente approuvées par la Commission conformément à la procédure décrite au point 26 de la présente annexe, comme des entreprises viables ou de s’employer à leur cession. La Sparkasse s’engage, au cours de la première période de cession, à conclure un contrat de vente ferme et définitif pour les activités à céder. Si la Sparkasse n’a pas encore conclu un tel contrat à l’expiration de la première période de cession,

a) le délai est prolongé de […] supplémentaires, dès lors que la Sparkasse prouve que […]. La Sparkasse s’engage, […] au cours de la prolongation de la période de cession, à conclure un contrat de vente ferme et définitif pour les activités à céder;

b) elle donne au mandataire chargé de la cession le mandat exclusif de vendre les activités à céder au cours de la période de cession prévue pour ce mandataire. La procédure de nomination et les missions de ce mandataire sont définies à l’annexe III.

12. L’obligation de cession est considérée comme remplie si, à l’expiration du délai prévu au point 10 ou du délai supplémentaire prévu au point 11 de la présente annexe, la Sparkasse a conclu, avec un acheteur remplissant les conditions fixées aux points 25 et 26 de la présente annexe, un contrat de vente ferme et définitif et que le transfert des activités à céder est réalisé au plus tard six mois après la conclusion du contrat de vente.

13. Au plus tard le 31.3.2011, la Sparkasse vendra les participations suivantes à la municipalité de Cologne, à une société liée à celle-ci ou à un tiers:

— […]

— […]

— […]

— […]

— […]

— […]

— […]

— […]

— […]

— […]

— […]

14. Chaque transaction avec la municipalité de Cologne devra être réalisée aux conditions du marché. Dans ce but, au moment de la cession, la valeur actuelle sur le marché de l’objet de la vente sera déterminée par un expert indépendant. Chaque transaction sera contrôlée par le mandataire chargé du suivi.

Dans le cadre de la transaction, il est également permis de céder, au lieu des entreprises concernées, les actifs ou les activités y rattachées, si l’objectif économique recherché peut être atteint par ce biais.

15. La valorisation ainsi que les données-cadres économiques à convenir contractuellement sont vérifiées par une société d’audit à la demande de l’acquéreur.

16. Le mandataire chargé du suivi doit être informé des modalités de la transaction avant sa réalisation.

17. Afin de garantir l’effet structurel des engagements, la Sparkasse ne peut acquérir, pendant une période de […] après la prise d’effet de ceux-ci, une influence directe ou indirecte sur toute ou partie des activités à céder, à moins que la Commission n’ait préalablement estimé que la structure du marché a évolué entre-temps de telle manière que la protection des activités à céder contre l’exercice d’une influence n’est plus nécessaire pour rendre les aides à la restructuration projetées compatibles avec le marché intérieur.

18. À l’avenir, la Sparkasse assurera au maximum [30-60] % du financement de ses filiales destinées à être vendues. Les financements existants sont exclus de cette exigence jusqu’à l’échéance du contrat de prêt.

19. Le produit des ventes des participations de la Sparkasse doit être entièrement utilisé pour le financement du plan de restructuration.

Section C — Engagements en vue de la cession

Maintien de la viabilité, de la valeur marchande et de la compétitivité des activités à céder

20. Depuis le jour de la prise d’effet des engagements jusqu’à celui du transfert, la Sparkasse maintient, conformément aux bonnes pratiques commerciales, la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité des activités à céder et fait en sorte de réduire au minimum le risque de perte de compétitivité des activités à céder. La Sparkasse s’engage en particulier,

a) à ne rien entreprendre qui pourrait avoir un effet négatif sur la valeur, la gestion des affaires ou la compétitivité des activités à céder ou qui pourrait modifier le type et le volume d’activité, la stratégie technique ou commerciale ou la politique d’investissement des activités à céder;

b) en s’appuyant sur les plans d’entreprise existants et en les poursuivant, à fournir des ressources suffisantes au développement des activités à céder;

c) à prendre toute mesure raisonnable, en créant notamment des incitations appropriées (conformes à la pratique du secteur), afin que les salariés essentiels ne quittent pas les activités à céder.

Gestion séparée (Hold-separate) des activités à céder par la Sparkasse

21. La Sparkasse s’engage, depuis le jour de la prise d’effet des engagements jusqu’à celui du transfert, à gérer séparément les activités à céder des activités qu’elle conserve et de veiller à ce que les directeurs des filiales, exerçant les activités à céder, ne participent pas à la gestion des activités qu’elle conserve et inversement.

22. Jusqu’au jour du transfert, la Sparkasse aide le mandataire chargé du suivi à garantir que les activités à céder sont effectivement gérées comme des activités totalement distinctes et cessibles.

Clause de non-sollicitation

23. La Sparkasse s’engage, sous réserve des limitations habituelles, à ne pas débaucher les salariés essentiels transférés avec les activités à céder pendant une période de 12 mois après le transfert et à veiller à ce que les entreprises qui lui sont liées en fassent de même.

Obligations de vigilance (Due Diligence)

24. Afin de permettre aux acquéreurs potentiels d’effectuer les vérifications nécessaires et appropriées des activités à céder, la Sparkasse s’engage, sous réserve des précautions d’usage en matière de confidentialité et en fonction de l’avancement du processus de cession, à

a) fournir aux acquéreurs potentiels des informations suffisantes concernant les activités à céder;

b) fournir aux acquéreurs potentiels des informations suffisantes sur le personnel et à leur offrir un accès adéquat audit personnel.

Section D — L’acquéreur

25. Afin de garantir le rétablissement immédiat de la concurrence,

a) l’acquéreur de la Sparkasse doit être indépendant et ne doit pas être lié avec elle — sont exclues de cette obligation la vente des […], […] et des participations listées au point 13 de la présente annexe aux communes qui participent à ces entreprises liées ou à des membres du groupe financier de la Sparkasse;

b) l’acquéreur doit posséder les ressources financières, les compétences techniques et la motivation nécessaires pour pouvoir préserver et développer la capacité des activités à céder à concurrencer activement et efficacement la Sparkasse et les autres acteurs du secteur concerné;

c) selon les informations dont dispose la Commission sur l’acquéreur, celui-ci ne doit pas soulever, de prime abord, de préoccupations en matière de concurrence, ni présenter un risque de vouloir différer l’exécution des engagements. On peut notamment attendre de l’acquéreur qu’il obtienne toutes les autorisations nécessaires de l’autorité de régulation compétente pour la reprise des activités à céder.

26. Dès que la Sparkasse aura conclu un accord avec un acquéreur, elle soumettra à la Commission et au mandataire chargé du suivi une proposition parfaitement documentée et motivée, comprenant notamment une copie du contrat définitif. La Sparkasse doit démontrer à la Commission que l’acquéreur satisfait aux exigences qui lui sont imposées et que la vente des activités à céder se fait dans le respect des engagements. La Commission vérifie si ces deux conditions sont respectées.

Section E — Autres obligations

27. Remboursement partiel anticipé et transformation partielle des titres participatifs: le gouvernement fédéral et la Sparkasse garantissent la mise en œuvre des mesures suivantes, qui forment un tout et se complètent, en vue de l’amélioration du ratio de fonds propres de base de la Sparkasse:

a) Le Zweckverband Sparkasse KölnBonn acquerra d’ici le 31.12.2011, avec effet au 1.1.2011, une première tranche d’un montant de 150 millions d’euros des titres participatifs de la Rheinischen Sparkassen-Förderungsgesellschaft en vue de les transformer en un instrument reconnu comme fonds propres de base en vertu des règles prudentielles («Capital Tier 1»).

b) La Sparkasse rachètera par anticipation, d’ici le 31.12.2011, une deuxième tranche d’un montant de 150 millions d’euros des titres participatifs de la Rheinischen Sparkassen-Förderungsgesellschaft, pour autant que cela soit compatible avec la résistance aux risques de la Sparkasse et autorisé par l’Office fédéral de surveillance des services financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht — «BaFin»).

28. L’Allemagne garantit que les conditions de transformation partielle et de remboursement partiel des titres participatifs sont conçues de telle manière qu’elles n’engendrent pas une aide d’État supplémentaire.

29. Réduction du total du bilan

En complément des mesures déjà mises en œuvre en vue de la réduction du total du bilan, la Sparkasse s’engage à ramener ses autres actifs (grands risques, avances, placements pour compte propre) à un ordre de grandeur de [2,5-4] milliards d’euros d’ici la fin de l’année 2014. En contrepartie, la Sparkasse étendra les activités relevant de son cœur de métier (notamment le secteur des prêts aux particuliers et aux entreprises au niveau régional), de sorte que le total du bilan en termes nets ne dépasse pas [25-30] milliards d’euros à la fin de l’année 2014. En conséquence, les actifs à risques de la Sparkasse ne dépasseront pas [16-19] milliards d’euros à la fin de l’année 2014.

30. La mise en œuvre adéquate et intégrale de toutes les conditions résumées dans le présent document sera contrôlée en détail et vérifiée en permanence et dans son intégralité par un mandataire chargé du suivi suffisamment qualifié et indépendant (monitoring trustee). La procédure de nomination et les missions de ce mandataire sont définies à l’annexe II.

…

Représentant autorisé, au nom de

[Indiquer le nom de l’État membre]

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